L’ALTRUISME EN DROIT PENAL – introduction

L’ALTRUISME EN DROIT PÉNAL

Si l’altruisme trouve sa source dans la pensée religieuse (ainsi le « aime ton prochain comme toi-même » de la religion catholique) c’est pourtant d’un matérialiste athée que provient le terme. C’est, en effet, Auguste Conte qui crée en mot vers 1830 sur la base de l’ « alter » latin pour désigner le souci désintéressé du bien d’autrui, par opposition à l’égoïsme. Dès lors, c’est dans une dimension éminemment morale que doit se comprendre le terme d’altruisme posant le problème des relations que le droit pénal entretient avec la morale.

Si droit pénal et morale se retrouvent parfois dans la protection de certaines valeurs (que l’on pense à l’incrimination de l’homicide volontaire), le domaine d’action du premier reste infiniment plus restreint que celui de la seconde. Le droit pénal repose, en effet, sur une logique plus utilitariste que morale qui le conduit à trouver des solutions pratiques à tout pour assurer le bonheur, sinon de tous au moins du plus grand nombre. L’incrimination pénale se comprend alors comme un filtre de ce qui est bon à prendre pour protéger les valeurs sociales sur la base d’un consensus. La morale peut donc parfois se trouver contredite à l’instar de la légalisation de l’IVG où le législateur se détourne de la morale fondamentale dans un souci utilitaire, ici de santé publique. Ainsi, alors que la morale commande de faire le Bien et à ce titre requiert l’action perpétuelle, le droit réclame seulement d’éviter le Mal et à cette fin se satisfait de l’action ponctuelle. Et c’est exactement au cœur de cette distinction que se trouve l’altruisme. Cette valeur morale impose, en effet, non pas d’éviter le mal d’autrui mais d’agir en fonction de son bien. Dans cette acception stricte, l’altruisme ne peut trouver de résonance en droit pénal qui, parce qu’il repose sur un consensus utilitariste, ne peut imposer d’actions positives attentatoires à la liberté individuelle dans le seul intérêt d’autrui.

Cependant, il existe une réception de l’altruisme en droit pénal. Mais cette réception n’est possible que parce qu’il existe une coïncidence entre l’acte altruiste et une valeur sociale protégée par le droit pénal. Ce n’est donc pas l’altruisme en lui-même que le droit répressif protège mais sa confusion avec une valeur sociale dès lors que celle-ci est supérieure à la liberté individuelle pouvant justifier de lui porter atteinte. Ainsi, seule la protection de la valeur vie humaine peut justifier l’obligation faite à chacun de porter secours à personne en danger, acte altruiste par excellence puisque entièrement tourné vers autrui. A l’inverse, en cas d’absence de coïncidence entre l’acte altruiste et une valeur sociale, la logique d’intérêt général du droit pénal lui interdit d’imposer à l’individu de faire le bien dans le seul intérêt d’autrui ; bien d’autrui qui, parce qu’il est d’intérêt purement privé, peut parfois même se retourner contre l’intérêt général. Ainsi, si l’altruisme apparaît comme une valeur morale absolue, il n’est envisagé que d’un point de vue relatif par le droit pénal qui ne le protège que dans la mesure où il lui est utile dans sa défense des valeurs sociales. Dès lors, cette exigence d’une coïncidence avec les valeurs sociales protégées explique qu’il n’y ait qu’une incitation ponctuelle de l’altruisme par le droit pénal (I), qui se caractérise le plus souvent par une indifférence à son égard (II).

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