Concubinage – Cass. 1ère civ, 27 avril 2004

concubinageL’art 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage.

 En confirmant l’exclusion du concubinage de la solidarité de l’art 220, mais également en explicitant, à défaut de solidarité légale, les conditions dans lesquelles la solidarité peut résulter notamment du contrat, aux termes de l’art 1202, l’arrêt souligne directement l’autonomie de la volonté des parties et l’importance du consentement en matière de solidarité. Plus précisément, il détaille le domaine respectif des solidarités légales et conventionnelles.

Cette idée de solidarité est donc centrale à cet arrêt qui fait de l’autonomie des parties la clef de voûte de l’obligation solidaire comme elle est la clef de voûte du contrat. Autrement dit, à défaut de la loi, la source de la solidarité civile ne peut être que conventionnelle.

 Absence de solidarité légale

La solidarité légale en matière de relation familiale est renforcée aujourd’hui car la loi a prévue, à côté de la solidarité du mariage (art 220), une solidarité légale en matière de PACS. Ces solidarités légales, limitées aux dettes ménagères, présupposent la soumission des parties à l’un de ces statuts légaux, ce qui n’est pas le cas du concubinage. C’est du moins la jurisprudence constante de la cour de cassation qui répond à cette résistance continue des juges du fond.

 Solidarité éventuelle conventionnelle

A défaut de solidarité légale, les éléments retenus dans cet arrêt suffisent-ils pour établir une solidarité volontaire ? la juridiction a répondu par la négative, en effet, il n’y a pas de solidarité conventionnelle car l’autonomie des parties , en dépit des indices relevés par le juge du 1er degré, n’est pas expresse.

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