La défense légitime

défense légitime

Deux Préceptes peuvent être les témoins de ce que la défense est souvent légitime en bien des points:

    • “adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere” : face au danger, la « raison naturelle » permet de se défendre (Gaïus)
    • “vim vi repellere omnia jura legesque permittunt” : repousser la violence par la violence, voilà ce que permettent tous les droits et toutes les lois

: protéger sa maison notamment ainsi que tous ses biens.

La notion de défense légitime renvoie à la question des causes de justification de l’infraction et par conséquent aux causes objectives d’irresponsabilité pénale. Ce sont les causes qui viennent justifier l’infraction, et ne pas abolir sa constitution. Elles trouvent leur source dans les circonstances, extérieures au délinquant, entourant la commission de l’infraction. Elles retirent à l’infraction son caractère normalement attentatoire aux intérêts de la société. C’est la différence entre les causes objectives et les causes subjectives d’irresponsabilité pénale. Seules les causes objectives des codes Paddy Power nous intéressent.

La défense légitime n’est pas la légitime défense. La légitime défense renvoie à une catégorie juridique bien connue de l’art 122-5 du CP. En revanche la notion de défense légitime est absente du code pénal et de la jurisprudence pénale. C’est donc une notion qu’il va falloir construire. La notion de défense renvoie à l’action de se défendre, l’action de se protéger. La notion de légitimité signifie ce qui est juridiquement fondé, ce qui est consacré par la loi ou reconnu conforme au droit.

La commission d’une infraction par définition provoque nécessairement un trouble à l’ordre social. Au premier abord, la commission d’une infraction devrait donc toujours être illégitime. La loi énonce cependant quatre cas dans lesquels la commission de l’infraction va être légitimée : la légitime défense, l’état de nécessité, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime. Ajout par la jurisprudence d’un cinquième cas : l’exercice des droits de la défense. Ces quatre cas sont des exceptions au principe selon lequel la commission de l’infraction est toujours illégitime. Ils devraient donc être entendus strictement. Cependant, on constate que la notion de défense légitime recoupe chacun des cas de justification énumérés par la loi ou créés par la jurisprudence. Il n’y a pas une étanchéité si grande entre ces quatre  cas. En outre, on constate que ces dernières années, nous avons assisté à une unification du régime afférant à chacune des causes de justification. Les conditions sont à quelques nuances près les mêmes (nécessité/proportionnalité) et les effets produits sont largement identiques. La question se pose donc de l’utilité de distinguer entre les différentes causes de justification de l’infraction. On tend semble-t-il vers une dissipation des cadres juridiques traditionnels de justification au profit de l’émergence d’une catégorie unique de justification : ce serait la défense légitime.

Ainsi, au regard de ce nouvel état, le problème se pose de savoir dans quelle mesure le droit pénal tient désormais l’infraction consistant en un acte de défense légitime?…

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