La vérité en droit de la filiation

FiliationLa filiation légitime appartient à l’enfant conçu pendant le mariage.
La filiation naturelle est le lien qui lie l’enfant né hors mariage à l’un de ses parents.
Le code civil de 1804 consacre l’infériorité de la filiation naturelle par rapport à la filiation légitime.
La loi du 3 janvier 1972 consacre l’égalité entre les filiations naturelles et légitimes.

Si une différence entre les père et mère biologiques et les père et mère légaux existe, quelle filiation primera alors?
La problématique réside dans le point de savoir si l’on doit faire primer la vérité biologique au détriment de la vérité sociologique ou l’inverse. Ou finalement si l’intérêt de l’enfant ne justifie pas le sacrifice de la vérité vraie, autrement dit la vérité biologique, au profit d’une vérité factuelle, à savoir la vérité sociologique.

Le réflexe est celui  d’associer la filiation sur la vérité biologique. On va alors demander au juge, non pas une vérité scientifique mais juridique.

Cependant il ne va pas toujours de l’intérêt de l’enfant de perdre ou de changer de filiation, le droit ne va donc pas limiter la recherche de la vérité.

I/Le respect de la vérité biologique en droit de la filiation

Le droit de la filiation a été réformé par l’ordonnance du 4 juillet 2005.
Le souci du législateur de rechercher la vérité biologique en 1972 va être gagné par le juge.

A – Le souci de respecter la vérité biologique dans les actions relatives à la filiation

Etablissement de la filiation et respect de la vérité biologique

– Modes d’établissement de la filiation légitime :

  • date de la conception de l’enfant : elle est présumée se situer entre le 300ème jour et le 180ème jour avant la naissance : art 311 du CCiv.
  • L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari : art 312 du CCiv. Depuis 1972, ces présomptions ne sont plus irréfragables, ce qui signifie que l’un des parents peut prouver le contraire.

– Modes d’établissement de la filiation naturelle :

  • En 1972, les nouvelles règles facilitent l’établissement de la filiation et la recherche de la vérité.

La reconnaissance : elle ne crée pas un lien de filiation, elle le déclare. La mère doit à la fois déclarer son enfant et le reconnaître. La seule mention du nom de la mère sur l’acte de naissance ne suffit pas, solution européenne différente.

  • La loi du 8 janvier 1993 est venue modifier l’action en recherche de paternité. L’action n’était possible que dans 5 cas. Depuis, ces 5 cas ont été supprimés pour ne laisser place qu’à une seule condition : existence d’indices et présomptions graves. L’action doit être exercée dans les deux ans de la naissance, la cessation du concubinage ou à compter du versement d’argent pour l’éducation (entretien). C’est également possible à la majorité : Civ. 1ère 19 mai 1998 : le délai court non pas à compter du premier mais du dernier versement pour l’entretien de l’enfant.
  • Lorsque l’on demande au juge d’établir une filiation sur la base d’une possession d’état alors qu’il existe une preuve biologique contraire, la jurisprudence fait droit à la vérité biologique (Civ. 1ère 4 décembre 1990).

La filiation une fois établie n’en demeure pas moins contestable.

Contestation de la filiation et vérité biologique

Contestation de la filiation légitime et rétablissement de la vérité biologique :


Le législateur a permis de corriger les présomptions concernant la filiation légitime.

  • L’action en désaveu de paternité : le mari a la possibilité de refuser d’être considérer comme le père légitime lorsqu’il n’est pas le père biologique. L’action doit être exercée dans les six mois à compter de la naissance ou de la connaissance de la naissance. L’action est également accordée aux héritiers.
  • La mère peut contester la paternité du mari à deux conditions : dissolution du mariage et remariage avec le père biologique

L’action est reconnue à la mère et au nouveau mari. Elle doit être intentée dans les six mois du nouveau mariage et à condition que l’enfant n’ait pas 7 ans.

Cette action fait primer la vérité biologique sur la filiation légitime.

La Cour de cassation a élargi la possibilité d’action par deux interprétations a contrario qui font que les deux actions précédentes n’ont plus d’intérêt quand l’enfant a la possession d’état.

  • L’art 334-9 du CCiv : l’interprétation a contrario intervient dans l’hypothèse de l’absence de filiation légitime par la possession d’état : les juges ont admis que la vérité biologique prévaut sur le titre. Cette interprétation vient de l’arrêt de la 1ère Chb. Civ. du 9 juin 1976.

Cette interprétation vaut quelque soit l’action intentée. Par cette action, l’enfant va acquérir          une  nouvelle  filiation, conforme à la vérité biologique. Cette action est soumise à la prescription trentenaire et peut être intentée par tout intéressé.

  • L’art 322 al 2 du CCiv : l’action peut être ouverte quant il n’y a pas de conformité entre le titre et la possession d’état : la jurisprudence a admis qu’on puisse contester la filiation (Civ. 1ère 27 février 1985) . L’action est ouverte à tout intéressé dans le délai de 30 ans. Ce long délai est contesté, car il est une source d’insécurité. L’enfant perd sa filiation sans en obtenir de nouvelle, il y a vide de filiation.

Dans ces deux hypothèses l’absence de lien affectif ne permet pas de maintenir le mensonge.

Contestation de la filiation naturelle et rétablissement de la vérité biologique :

  • Art 339 du CCiv : la filiation peut être librement contestée par tout moyen : action en contestation de filiation naturelle. Ce droit à rétablir la vérité appartient à toute personne qui y a un intérêt, même au ministère public. Du fait des reconnaissances de complaisance (reconnaissance par le nouveau mari de la mère comme palliatif à l’adoption puis avec la séparation du couple, ouverture de cette action en contestation), le législateur a limité cette action à une condition : l’existence d’indices graves.
  • Arrêt sur les effets de ces actions : Civ. 1ère 12 mai 2004 : sur la rétroactivité de l’établissement d’une filiation. Question : peut on demander au père de verser des aliments depuis la naissance ? Pour la Cour de Cassation les effets d’une paternité légalement établie remonte à la naissance de l’enfant, il doit donc verser des aliments dès la naissance. Civ. 1ère 25 mai 2004 : la Cour de Cassation a refusé à l’enfant la vocation successorale, ceci par souci de sécurité juridique car la succession avait déjà été liquidée.

Si la filiation est contestable, se pose nécessairement la question de sa preuve. En la matière on a assisté à un mouvement de libéralisation de la preuve.

B – La libéralisation de la preuve de la filiation

L’expertise est de droit en matière de filiation

En affirmant que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, la Cour de Cassation a choisi la recherche de la vérité. Civ. 1ère 28 mars 2000 : l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Avant cet arrêt, l’expertise n’était pas systématique, elle relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. Depuis si le juge n’y recourt pas, il doit motiver sa décision. Cette jurisprudence s’est généralisée à toutes les actions.

Les motifs légitimes : examen de sang déjà réalisé :

  • Civ. 1ère 12 juin 2001 : lorsque les faits ne font aucun doute sur la paternité.
  • Civ. 1ère 17 février 2004 et 30 mars 2004 : l’expertise ne peut pas suppléer les parties dans l’administration de la preuve.

Cela signifierait que dans toutes les actions où la preuve est libre, l’expertise est de droit et que dans celles où on exige des indices graves, l’expertise pourrait ne pas être pratiquée.

  • Civ. 1ère 17 septembre 2003 confirmé par 30 juin 2004 : le juge est libre de tirer les conséquences du refus de se soumettre à l’expertise.

L’expertise sanguine n’est soumise à aucune règle spécifique alors que l’expertise génétique est soumise à l’art 17-11 du CCiv.
Seul les juges du fond peuvent ordonner une expertise sanguine, pas les juges des référés.

L’administration de la preuve et la recherche de la vérité post mortem

CA Paris du 6 novembre 1997 : affaire Yves Montand. L’expertise post mortem est autorisée car il y va de l’intérêt des parties.

Le juge autorise les expertises post mortem dans les cas où la femme est enceinte, pour établir la paternité.
CA Dijon du 15 septembre 1999 : le père ayant donné de son vivant son accord pour que l’on établisse une expertise mais pour que l’on établisse sa paternité judiciairement, la Cour d’Appel accepte l’expertise.

II/ Les limites à la vérité biologique

A – Les limites dans l’intérêt de l’enfant

Exclusion de la vérité biologique au nom d’une vérité sociologique

Le législateur a voulu conserver la possibilité d’avoir une filiation affective quand la vérité biologique n’est pas connue.
Possession d’état : présomption légale, la personne se comporte comme si elle était le véritable parent de l’enfant.

Trois faits composent la possession d’état :

  • le nom
  • le comportement
  • l’image sociale

La possession d’état va d’abord agir comme un mode d’établissement de la filiation : elle permet d’éviter une reconnaissance ou une action en recherche de la paternité pour la filiation naturelle. Pour ce qui est de la filiation légitime, le père n’aura pas à apporter la preuve pour faire jouer la présomption.

La possession d’état va paralyser les actions en contestation :

  • Que la filiation soit naturelle ou légitime, si une possession d’état dure depuis 30 ans on ne peut plus contester la filiation.
  • Pour la filiation naturelle, si la possession d’état a duré 10 ans et qu’elle corrobore un acte de reconnaissance, on ne peut plus la contester. Désormais seuls l’enfant, le père et la mère biologique peuvent contester.
  • Pour la filiation légitime, lorsque le titre est conforme à la possession d’état, c’est une fin de non recevoir à toute action. Lorsque la filiation légitime est établie par une possession par une possession d’état, elle fait échec à toute autre action.

Les délais vont également jouer un rôle en la matière.

La vérité biologique rendue impossible par les délais d’action

Passé certains délais, les actions ne sont plus possibles même si la filiation est inexacte.

Action en recherche de paternité naturelle : elle est possible dans les deux ans à compter de la naissance, de la fin du concubinage ou à compter du dernier versement.

Action en désaveu de paternité : 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

Contestation de paternité légitime : 6 mois à compter du remariage et avant les 7 ans de l’enfant.

B – Les limites à la primauté de la volonté sur la vérité

La vérité rendue possible en cas de PMA

La procréation médicalement assistée (PMA) date de la loi du 29 juillet 1994 : art 311-19 et suivants.

PMA avec donneur : aucun lien de filiation ne pourra être établi entre le donneur et l’enfant, et le père social ne pourra pas exercer une action en désaveu. La volonté du législateur est d’éviter un désintéressement après-coup (l’enfant serait sans filiation).

PMA sans donneur : toute contestation de fliation ou toute réclamation de possession est interdite.

La vérité rendue impossible en cas d’accouchement sous X

Loi du 8 janvier 1993 : art 341-1 du CCiv.


Il constitue un empêchement à la filiation maternelle. En effet, la loi du 22 janvier 2002 a maintenu la règle en vigueur.
► fin de non recevoir en matière d’action en recherche de maternité : arrêt de la CEDH du 13 février 2003 Odièvre contre France. La réglementation française n’est pas contraire à l’art 8 de la CEDH.


► au regard de la filiation paternelle, la loi de 2002 a permis au père d’établir sa paternité en cas d’accouchement sous X dans la mesure où il peut demander au Procureur de la République de faire des recherches pour établit sa paternité :

TGI de Nancy du 16 mai 2003.
– mais CA Nancy du 23 février 2004 : le père ne peut récupérer l’enfant adopté ou placé en vue d’une adoption même s’il a fait une reconnaissance prénatale. Motivation : respect de l’anonymat de la mère qui est censée n’avoir jamais accouché.
arrêt du 9 avril 2006 qui casse l’arrêt de la CA. La reconnaissance prénatale du père est désormais valable et fait échec à l’adoption.

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1 Response

  1. EULOGE NZIHOU says:

    bonjour,
    je souhaiterais avoir de information sur la contestation de filiation en matière de Pma sachant qu’il existe une fraude auprès du juge civil merci d’avance bonne journée

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