Le Juge maître du Contrat

juge et contrat1/ Le juge : maître du contenu du contrat

  • Création d’obligations

Le juge s’est parfois dégagé du contrat pour découvrir des obligations non prévues par les parties lors de la conclusion du contrat : interprétation objective du contrat selon Gounot. Cela conduit à un forçage du contrat selon Josserand.

21.11.71 : obligation de sécurité de résultat imposant au transporteur de faire parvenir sain et sauf le transporté au point final.Découverte de cette obligation dans d’autres domaines notamment en matière médicale. Passage d’une responsabilité pour faute présumée à une responsabilité sans faute (civ 1ère 30.06.99). Obligation en partie consacrée par la loi du 04.03.02 puisque c’est uniquement l’établissement de santé qui est responsable sans faute.La responsabilité du médecin nécessite la preuve d’une faute.

Il y a aussi des obligations de moyen de sécurité notamment en matière sportive (civ 1ère 21.11.95).
L’obligation d’information : au stade pré-contractuel est le devoir de contracter de bonne foi. Elle justifie la nullité des contrats pour réticence dolosive. Dans l’affaire Baldus du 03.05.00 : pas d’obligation pour l’acheteur. Au stade contractuel : l’intensité est variable.

L’obligation de renseignement pour un fait brut, est l’obligation de mise en garde contre l’utilisation de la chose et l’obligation de conseil pour inciter le cocontractant à agir dans un sens (devoir de conseil absolu pour les notaires, avocats..).

  • Équilibre des obligations assuré par le juge

L’abus :

– clause abusive, reconnaît au juge la possibilité de déclarer abusives des clauses qui ne l’étaient pas par le pouvoir réglementaire (civ 1ère 15.05.91). la loi du 01.02.95 qui transpose la directive de 93 a implicitement transposé ce principe.

Confirmation de la Cour de justice des communautés européennes le 21.11.02.

– le prix , les 4 arrêts d’Assemblée Plénière du 01.12.95, indique que ce n’est plus une condition de validité du contrat mais une condition d’exécution du contrat. Les Résiliation du contrat ou indemnisation ne sont plus, quant à elles, une cause de nullité du contrat-cadre. Civ 1ère 30.06.04 : l’augmentation importante du prix ne constitue pas un abus dans la fixation du prix qui lui est sanctionné. Arrêt Huard du 30.11.92 sur l’obligation de renégocier un contrat devenu déséquilibré.
La cause : l’annulation de contrats est possible parce qu’il existait une cause objective mais pas de cause subjective. Affaire des vidéo cassettes de 1996 + affaires chronopost.

2/ Le juge : maître du temps

  • Fin du contrat

Résolution judiciaire : le rôle du juge tend à diminuer au profit de l’unilatéralisme dans le contrat, notamment en cas d’inexécution très grave par l’une des parties de ses obligations (civ 1ère 13.10.98 + 28.10.03) mais ce, « aux risques et périls du contractant ». L’éviction du juge n’intervient qu’a priori, il contrôle a posteriori la légitimité de la rupture.
Fixation d’un terme du contrat : en matière de prêt à usage (cf. approfondir avec un cours de contrats spéciaux).

  • Le maintien du contrat


Inefficacité de fait des clauses résolutoires et de dédit invoquées par le créancier de mauvaise foi : la Cour de Cassation exige alors qu’elles soient mises en œuvre de bonne foi par le créancier. La bonne foi du débiteur importe peu (civ 3ème 24.09.04).

Notons le maintien du contrat abusivement rompu : le droit de rompre un CDI préexiste. Dans le CDD, il est possible de ne pas le renouveler. En cas de rupture trop brutale, de comportement incohérent, il y avait, avant, l’octroi de dommages-intérêts. Depuis civ 1ère 07.11.00, le juge peut néanmoins ordonner le maintien du contrat.

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