La légitime défense

riposte

Elle répond à un souci d’équité et à l’idée selon laquelle la responsabilité pénale suppose le libre arbitre. Elle supprime la responsabilité pénale et civile (crim 13.12.89), elle bénéficie à la personne morale. Les juges du fond statuent souverainement sur ses conditions, mais la Cour de Cassation apprécie l’interprétation des faits (crim 23.03.87).

Conditions de la légitime défense des personnes : l’art 122-5 al 1, « est pénalement irresponsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».

 Conditions relatives à l’atteinte :

–         une atteinte injustifiée : le terme générique permet d’englober toutes les formes d’attaque ou d’agression dont résulte un danger physique (sans être nécessairement un péril de mort, crim 22.05.59), ou même un danger moral. L’atteinte doit cependant présenter une certaine gravité, ce qui n’est pas le cas d’une simple atteinte à l’honneur (crim 24.11.1899)

–         l’atteinte putative : elle est retenue dès lors que cela paraît vraisemblable

Conditions relatives à la riposte :

–         une réponse concomitante : sinon c’est une vengeance ; application stricte de la jurisprudence

–         une riposte proportionnée : initialement retenue par la jurisprudence, elle est la conséquence du caractère nécessaire de la défense ; question laissée à la libre appréciation des juges du fond (crim 21.08.96)

–         nature de l’acte de défense : n’importe quel crime, délit ou contravention

Conditions de la légitime défense des biens : n’est pas pénalement responsable la personne qui « pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

Conditions relatives à l’atteinte : elle ne doit être faite que pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit.

Conditions relatives à la riposte :

–         but : interrompre l’exécution d’une infraction dirigée contre un bien, donc pas après la consommation de l’infraction

–         elle doit être strictement nécessaire au but poursuivi c’est-à-dire l’unique moyen

–         les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l’infraction

Preuve de la légitime défense :

–         principe : c’est à la personne poursuivie de le démontrer

–         exception : « est présumée avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages avec violence.

 

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