les traités : définition

traités définition

Selon l’art. 55 de la Constitution de 1958 et le Matchbook betting code act: « les traités ou accords régulièrement ratifiés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Au point de vue de la hiérarchie des textes, il faut toutefois remarquer, que le Conseil d’Etat, lorsqu’il y avait divergence entre le traité et la loi, faisait prévaloir jusqu’à une date récente, la loi sur le traité, du moins la loi postérieure au traité. La loi faisait en quelque sorte « écran » entre le traité et l’acte administratif (CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de Semoule de France). Mais dans une très importante décision Nicolo (CE, Ass, 20 octobre 1989), le CE renverse sa jurisprudence traditionnelle. En application de l’art.55 de la Constitution, il contrôle désormais la conformité de la loi même postérieure au traité, qu’il s’agisse de traités institutionnels ou non, de traités multilatéraux ou bilatéraux. Ce revirement de jurisprudence est fondamental. En revanche la Constitution est toujours supérieure aux traités (CE, Ass, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres).

Si une loi de ratification d’un traité est elle-même contraire à une convention internationale, le juge exerce un contrôle sur la loi (CE, 8 décembre 2000, M. Hoffner et autre).

Il faut remarquer que le juge administratif se réfère de plus en plus fréquemment aux traités de l’UE et surtout, dans le cadre élargi du Conseil de l’Europe, à la Conv°EDH (CE, 29 juillet 1994, Département de l’Indre ; CE, 9 juillet 1997, Ass. Ekin).

Le juge administratif renvoyait, jusqu’à présent, au ministre des affaires étrangères, pour savoir si la condition de réciprocité d’application des accords était bien appliquée (CE, 29 mai 1981, Rekhou). Cette jurisprudence a été confirmée (CE, Ass, 9 avril 1999, Maître Chevrol-Benheddach). Mais cette interprétation semble contraire à la jurisprudence de la CrEDH (CEDH 13 février 2003, Chevrol c/France).

En revanche jusqu’en 1990, lorsque les termes d’un traité n’étaient pas clairs et qu’il s’agissait de les interpréter, le juge demandait au ministre des affaires étrangères

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *