LA SOLIDARITE EN DROIT CIVIL – PARTIE 3 – 1

B) la solidarité hors de la sphère familiale


Sont visées les obligations solidaires qui bien que parfaitement divisibles par leur objet ne se divisent pas entre leurs différents sujets actifs ou passifs qui sont liés par un lien de solidarité active ou passive. La forme active étant plus marginale (encore que très utilisée en pratique avec le compte bancaire courant) nous ne traiterons que de la solidarité passive dont le domaine d’application montre bien cette exigence d’une communauté d’intérêts (1) justifiant la vigueur de ses effets (2).


1) Domaine de la solidarité passive


La solidarité passive (articles 1200 et 1216 Code civil) apparaît quand il existe plusieurs débiteurs principaux ou des cautions d’une même dette, elle peut être conventionnelle ou légale.
La solidarité conventionnelle repose sur deux idées qui ne sont pas nécessairement réunies : en effet, soit c’est la communauté d’intérêts entre les débiteurs, à l’instar d’une sorte de société, qui vient la justifier soit c’est le créancier qui y voit une garantie. Elle reste, néanmoins conventionnelle et donc voulue par les parties. Il existe un principe, en droit civil au contraire de la matière commerciale, selon lequel la solidarité ne se présume pas, ce qui signifie qu’elle ne peut être ni tacite, ni explicite, elle doit expressément avoir été voulu par les parties. La communauté d’intérêts est donc particulièrement vivace puisque les débiteurs ont librement adhéré à cette solidarité.

La même idée se retrouve en matière de solidarité légale. En effet, la loi va parfois imposer la solidarité en ne faisant que tirer les conséquences de la convention qui a mis les parties dans une communauté d’intérêts. Ainsi en est il des co-emprunteurs de la chose tenus solidairement envers le preneur (article 1887) ou les comandants envers le mandataire (article 2002) ou encore des différentes parties à un acte notarié solidairement tenus des frais et honoraires dus au notaire. Parfois aussi, c’est en raison d’une communauté « naturelle » que la loi va imposer la solidarité. Ainsi, en vertu de l’article 1384 alinéa 4, les parents sont solidairement coobligés du fait dommageable de leurs enfants, ce qui n’est qu’une application de la solidarité familiale.


Il existe donc toujours une communauté d’intérêts en matière de solidarité passive, qui va justifier la
plénitude de ses effets.

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