la valeur supra-législative des traités

Constitution 1958Les traités ne s’appliquent qu’à certaines conditions et selon l’interprétation qui peut en être faite par les acteurs du droit.

Parlons des conditions de la supériorité des traités aux lois:

L’article 55 de la Constitution de 1958 dispose que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie ».

Au regard de cet article, les conditions pour qu’un traité soit supérieur à une loi, sont au nombre de trois : tout d’abord, les traités ne sont applicables dans l’ordre juridique interne que lorsqu’ils ont été ratifiés par le Président de la République, d’après une éventuelle autorisation législative. D’après un arrêt Sarl du Parc d’activité de Blotzeim, le Conseil d’Etat accepte d’en contrôler la régularité. En l’espèce, il contrôle le respect par l’exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que la ratification soit autorisée par le Parlement.

Ensuite, la deuxième condition est celle de la publication. Les traités doivent en effet avoir été publiés au JO.

Enfin, la dernière condition est celle de la réciprocité. Il serait paradoxal qu’une norme internationale qui ne serait pas respectée par ses co-signataires, puisse néanmoins prévaloir sur la loi française.

C’est pourquoi, la valeur juridique d’un traité est subordonnée « à son application par l’autre partie ». Toutefois, il est important de préciser que la réciprocité n’est pas d’ordre public. Il faut qu’une partie l’évoque, car en cas de doute, le juge administratif doit saisir à titre préjudiciel le ministre des affaires étrangères.

Après 2003, il ne doit plus se sentir lié par l’avis du ministre, telle est la réponse de l’arrêt du 13 février 2003.

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