Loi du 9 mars 2004 dite Loi Perben II

Dominique PerbenLa loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II, implique quelques remarques sur les dispositions relatives au droit pénal générale et au droit pénal spécial.

I/ Droit pénal général

  • Application de la loi pénale dans l’espace

Elle a inséré un article 113-8-1 dans le code pénal qui déclare applicable la loi française à tout crime ou tout délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises pour l’un des trois motifs suivants : soit le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni (par la législation de l’Etat requérant) d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.

  • Responsabilité pénale des Personnes Morales

Elle devient une règle de portée générale, sous réserve d’une exception concernant les délits de presse. Elle prévoit que les personnes morales encourent une amende dont le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ayant commis la même infraction. Le nouvel art 131-38 du code pénal prévoit que « lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 d’euros ».

  • Peines principales, alternatives ou complémentaires

Elle est assez riche en ce domaine. Une nouvelle peine a été ajoutée dans la liste de celles pouvant être prononcées en matière correctionnelle : le stage de citoyenneté.

Il s’agit également de l’interdiction, pour une durée de 3 ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux dans lesquels l’infraction a été commise, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction et d’entrer en relation avec certaines personnes désignées par la juridiction.

L’article relatif au suivi socio-judiciaire a été modifié. La durée a été allongée et elle allonge donc la durée en matière correctionnelle de l’emprisonnement pour non respect de ces obligations.

  • Exemption et réduction de peine

Le principe de l’exemption ou de la réduction de peine a été inscrit dans un article 132-78 intégré parmi les textes relatifs à « la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines ».

Bénéficie d’une exemption de peine la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant d’identifier les autres auteurs ou complices.

Bénéficie d’une réduction la personne qui, ayant commis un crime ou un délit, a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

Ce principe n’a pas actuellement de portée générale et ne vaut que dans les cas prévus par la loi.

La loi prévoit que ces personnes feront l’objet d’une protection particulière, notamment à titre exceptionnel elles pourront utiliser une identité d’emprunt.

II/Droit pénal spécial

  • Eléments constitutifs de l’infraction

La loi du 9 mars 2004 a parfois modifié les éléments constitutifs d’infractions déjà réprimées pour en étendre la portée.

Elle a aussi créé des infractions nouvelles. Ex : la provocation ou l’incitation à la délinquance non suivie d’effet. Ex : la diffusion de notice de fabrication d’engin de destruction.

  • Aggravation de la répression

Deux techniques sont utilisées par la loi de 2004 soit une aggravation des peines encourues, soit elle ajoute des circonstances aggravantes.

  • Infractions de presse

Sévérité accrue dans ce domaine par un allongement du délai de prescription qui passe de 3 mois à 1 an.

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