L’autorité de la chose jugée

autorité de chose jugée
Il s’agit de l’autorité particulière qui s’attache à ce qui a été décidé par une sentence judiciaire: ce qui a été décidé par le juge est désormais incontestable et si la demande initiale est renouvelée, elle se heurte à une fin de non-recevoir (article 122 du code civil). C’est donc un attribut du jugement dont la fonction est d’assurer l’immutabilité du contenu de cette vérification.
  • Les conditions et le domaine de l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée est attachée à tout acte juridictionnel, à partir du jour où il a été rendu, quelque soit la juridiction dont il émane.
Il doit s’agir d’un jugement contentieux : n’ont pas autorité de la chose jugée les mesures d’administration judiciaire et les décisions gracieuses.
Il doit s’agir d’un jugement qui épuise une contestation : le jugement définitif. Elle ne concerne pas les jugements qui
se bornent à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il ne faut pas confondre jugement définitif et jugement irrévocable.
Il y a autorité de la chose jugée dès le premier jugement. Par conséquent, au fur et à mesure qu’une voie de recours est exercée ou que les délais pour l’exercer sont épuisés, l’autorité de la chose jugée se renforce : après l’appel ou l’écoulement du délai, la décision a « force de chose jugée ».
L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif. Les énonciations contenues dans les motifs sont dépourvues de toute autorité. On peut cependant s’aider des motifs pour interpréter le dispositif lorsqu’il y a hésitation sur l’étendue de la chose jugée. La cour de cassation reconnaît l’autorité de la chose jugée aux « motifs décisifs » qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et aux « motifs décisoires » qui tranchent une partie du principal. Cette jurisprudence critiquée semble en déclin.
  • Les effets de l’autorité de la chose jugée

               – Les effets entre les parties
L’autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande, identique à celle qui a fait l’objet d’un
précédent jugement.
Cette fin de non recevoir n’est pas d’ordre public (doit être invoquée par le plaideur qui entend s’en prévaloir et le juge ne peut pas la relever d’office sauf en matière d’état des personnes).
Pour que la nouvelle demande soit déclarée irrecevable, il faut qu’elle soit identique à la première : parties, objet, cause.
Il n’y a pas identité des parties si la demande émane d’un tiers, quand bien même elle serait en contradiction avec la chose précédemment jugée.
Il n’y a pas identité d’objet lorsque la demande porte sur un objet matériellement ou juridiquement différent.
Il n’y a pas identité de cause si le fondement juridique de la nouvelle demande est différent de celui invoqué à l’appui de la première.
               – Les effets à l’égard des tiers : la relativité de la chose jugée
La chose jugée est relative :
Elle ne concerne que les parties au procès : il n’y a pas d’effet à l’égard des tiers.
Le tiers, au sens de l‘article 1351 du Code civil est celui qui n’a pas figuré à l’instance précédente ou qui agit en une qualité différente de celle qui était la sienne lors de l’instance précédente. Celui qui a été représenté à l’instance est considéré comme une partie et non comme un tiers.
La chose jugée est opposable aux tiers:
le jugement n’a autorité de droit qu’à l’égard des seules parties : il ne peut créer de droits ou d’obligations qu’à l’égard des seules parties.
le jugement à autorité de fait à l’égard de tous : les tiers doivent tenir compte de la situation juridique reconnue par le jugement.
En contrepartie, les tiers peuvent exercer une voie de recours spéciale : la tierce-opposition contre toutes les décisions judiciaires même gracieuses (Sauf contre certains jugements constitutifs d’État et dans les cas où
l’exercice de l’action est réservé à une personne déterminée.)
     – lorsqu’ils se trouvent lésés dans leurs intérêts par un jugement auquel ils sont restés étranger ; ils
       sont tiers à l’instance et justifient d’un intérêt.
     – par voie de l’action portée devant la juridiction qui a rendu le premier jugement pendant 30 ans.
     – par voie d’exception, sans limitation de durée.
La décision qui fait droit à la tierce-opposition ne réforme le jugement que sur les points préjudiciables au tiers opposant. Le jugement conserve ses effets entre les parties même sur les points annulés, sauf en cas d’indivisibilité.

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1 Response

  1. VLADIMIR says:

    j’aimerais savoir les sanctions réservées en cas d’atteinte au titre foncier.

    merci

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