Une application extensive du principe de territorialité en droit pénal

Territoire françaisLa tendance expansionniste de la loi pénale française a pour conséquence directe une tendance à l’application extensive du principe de territorialité.

I/la conception large du territoire

Le territoire de la République inclu :

›        le territoire de la République proprement dit :

  • la métropole, les DOM-TOM…
  • art. 113-1 CP : il inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés = conception large qui implique qu’une infraction commise sur un navire étranger en eau territoriale française serait réputée commise sur le territoire français et relève de la compétence de la loi pénale française.

›        les espaces assimilés au territoire de la République :

  • le législateur prévoit aux articles 113-3 et 113-4 CP que les navires et les aéronefs français sont assimilés au territoire de la République où qu’ils se trouvent.
  • une infraction commise sur un navire français en eau territoriale étrangère serait donc réputée commise sur le territoire français.

II/la localisation facilitée

D’après l’article 113-2 al 2 CP, pour que l’infraction soit commise sur le territoire français, il faut qu’un fait constitutif de cette infraction ait été commis sur ce territoire.

Tout le problème en jurisprudence a été de savoir ce qu’il faut entendre par « fait constitutif » de l’infraction :

›        la jurisprudence se fait une conception extensive de cette notion pour étendre encore la compétence de la loi pénale française au travers du principe de territorialité.

›        Ex : crim. 11 avril 1988 « un acte préparatoire doit être considéré comme un fait constitutif de l’infraction justifiant la compétence de la loi pénale française ».

›        Ex : crim. 19 février 1979, la même solution est retenue s’agissant de la condition préalable d’une infraction. Mais la jurisprudence va encore plus loin, puisque de jurisprudence constante, elle considère que l’infraction totalement commise à l’étranger doit être réputée commise sur le territoire français dès lors qu’elle est connexe à une infraction commise en France. Il s’agit d’une conception large du fait constitutif.

Toujours pour faciliter l’application de la loi pénale française, on va jusqu’à écarter l’application de la règle non bis in idem :

›        Toutes les infractions réputées commises sur le territoire français relèvent de la compétence de la loi pénale française quelque soit la nationalité de l’auteur ou de la victime, peu importe que l’auteur de l’infraction ait été arrêté ou même jugé dans un Etat étranger pour les mêmes faits.

›        La règle de non bis in idem est ici écartée : en ce sens crim. 17 mars 1999.

›        Cette règle est prévue par la convention européenne des droits de l’homme, mais pourtant, il n’y a pas de violation de la convention, car quand elle prévoit la règle, elle ne l’envisage qu’au sein d’un même ordre de juridiction.

›        S’agissant de la convention de Schengen, il n’y a pas de violation non plus, car la France a émis une réserve d’interprétation sur ce point.

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