Dans l’ordre juridique international, c’est-à-dire les rapports entre les états, le droit international a une supériorité sur les Constitutions des Etats.
En revanche, dans l’ordre juridique interne français, la Constitution a une primauté sur les engagements internationaux et notamment les traités.
Cette suprématie est affirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt Sarran du 30 octobre 1998. Selon cet arrêt, la suprématie des engagements internationaux conféré par l’article 55 de la Constitution de 1958 « ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». La jurisprudence va dans le même sens.
En définitive, en matière de traités (autorité et applicabilité), il est toujours nécessaire de distinguer l’ordre juridique international et l’ordre juridique communautaire.
Dans l’ordre juridique communautaire, ils sont subordonnés à la Constitution, mais si un traité se trouve être contraire à la constitution, ce n’est pas au traité de modifier ses clauses. Cela doit donner lieu à un révision constitutionnelle qui s’imposera de fait pour que le traité soit adopté au titre de l’article 54 de la Constitution.
Peut on alors véritablement parler d’une supériorité ?…