La valeur infra-constitutionnelle des traités

Traités Internationaux

La supériorité de la Constitution par rapport aux traités internationaux est affirmée, mais il existe une spécificité concernant les traités communautaires.

L’ordre juridique communautaire comprend les traités exécutifs qui forment le droit communautaire originaire ainsi que les actes des organes créé par ces traités qui constituent le droit communautaire dérivé. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004 commence par citer l’art 88 de la Constitution. Selon cet article : « La République Française participe aux communautés européennes et à l’Union Européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués d’exercer en commun certaines de leurs compétences ».

Par conséquent, le législateur national a l’obligation de transposer les directives mais cela ne vaut que tant qu’il ne s’agit pas d’une « disposition contraire à la Constitution ». Les directives font partie des actes du droit communautaire dérivé et posent deux problèmes essentiels que sont leur applicabilité et leur transposition. D’abord, produisent-elles un effet direct ? En d’autres termes, créent-elles des règles qui s’imposent immédiatement en l’absence de toute intervention des autorités nationales. Pour la CJCE, cet effet direct existe, il s’impose aux juridictions comme aux autorités administratives.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Cohen Bendit de 1978 donne une solution contraire à celle de la Cour. Selon lui, l’effet direct est inexistant. Il affirme que : « quelque soit d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par des ressortissants de ces Etats à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel ».

Même si chacun est resté sur ses principes, les positions se rapprochent de plus en plus de nos jours. Concernant leur transposition, le contrôle de constitutionnalité d’un règlement administratif ne pose pas de problème sauf en cas d’écran législatif. Il se pose par contre, lorsque le règlement respecte une directive mais viole la Constitution.

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