L’interprétation des traités par le juge administratif

CJCE

Le juge administratif n’interprète pas les traités de la même façon, qu’il s’agisse des traités internationaux ou des traités communautaires.

Concernant le droit international, hors droit communautaire, la solution actuelle est apportée par le grand arrêt Gisti du 29 juin 1990. Si on observe la situation antérieure à cet arrêt, le juge administratif ne s’estimait pas compétent pour interpréter un traité ou accord. Il saisissait de manière préjudicielle le ministre des affaires étrangères. On disait que donner un sens à un traité pouvait mettre en cause la politique internationale de la France.

Après l’arrêt, le juge consulte toujours le ministre, mais il soumet aussi à la discussion contradictoire des parties, les indications qui lui sont données. Toutefois, c’est bien lui qui, désormais, sera compétent pour donner son interprétation et aura ainsi le dernier mot.

Concernant l’interprétation des traités communautaires, un système de renvoi est organisé devant la CJCE. Dans ce système on distingue 2 cas :

–          dans le 1er cas, les juridictions internes dont les jugements sont susceptibles de recours, peuvent soit statuer, soit renvoyer devant la CJCE.

–          Dans l’autre cas, les autres juridictions doivent renvoyer devant la CJCE.

Ce système ne vaut que s’il y a difficulté sérieuse. Il vaut également pour la validité et l’interprétation du droit communautaire dérivé. Les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois, restent subordonnés à la Constitution. Toutefois, une spécificité est faite aux normes communautaires par opposition aux engagements internationaux.

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