La classification des choses en droit civil

classification des choses

Il apparaît, ainsi, qu’au-delà de la classification des choses sur un mode binaire et justifiée par leur matérialité, se trouve une réelle souplesse du droit civil dans la mise en œuvre de ces catégories.

La rigidité apparente de la classification des choses

Les choses, envisagées par le droit civil, sont soumises à un système de classification reposant sur une logique binaire et fondé sur la matérialité même des choses. On distinguera cinq classifications des choses et une distinction, primordiale à l’intérieur de l’une d’entre elles à savoir la distinction entre les meubles et les immeubles à l’intérieur des biens. Toutes ces classifications ont en commun le fait de reposer sur une logique binaire et d’être fondées sur des critères à la solidité incontestable puisque découlant de la nature même de ces choses. Il ressort de cette force que chaque chose est appelée à entrer dans l’une de ces catégories et il se déduit de la logique binaire que quand une chose appartient à une catégorie, elle ne peut par définition appartenir à la catégorie opposée. Surtout, ces classifications n’ont d’intérêt que parce que de chacune d’elle découle un régime particulier et donc un intérêt pratique qu’il ne sera pas possible, néanmoins de développer à chaque fois.

Ainsi en est il pour la première catégorie à l’intérieur des choses, celle qui distingue les choses appropriables, les biens de celles qui ne le sont pas. Pour affiner ce qui était dit en introduction, il sera précisé que l’absence d’appropriation d’une chose peut tenir à la nature même de la chose (ce sont alors les choses communes de l’article 714) ou aux circonstances de fait. Pour cette seconde catégorie, il s’agit alors de biens vacants qui ne peuvent être constitués que de meubles dès lors que les immeubles vacants ont immédiatement un propriétaire en la personne de l’Etat. A l’intérieur de cette catégorie des meubles vacants, on distingue les meubles jamais appropriés mais qui le seront peut être (devenant alors des biens) à l’instar des produits de chasse ou de pêche qui sont qualifiés de biens sans maître et les meubles qui ont été des biens, donc appropriés, mais qui ont été par la suite abandonnés.

La seconde classification oppose les choses consomptibles et non consomptibles. Les choses de la première catégorie ont pour caractéristique de se détruire par l’usage ce qui signifie que l’on ne peut s’en servir sans les faire disparaître comme l’argent ou les matières premières. A l’opposé, les choses de la seconde catégorie peuvent être utilisées sans que la substance soit détruite. La rigidité de la classification est particulièrement visible ici. En effet, le critère de la distinction repose sur une matérialité indéniable et les deux catégories s’opposent totalement l’une à l’autre, dès lors une chose appartient naturellement et obligatoirement  à l’une des deux et son appartenance à l’une rend impossible son appartenance à l’autre.

C’est la même logique qui préside la distinction entre choses fongibles et non fongibles. Les premières se caractérisent par le fait qu’elles existent en plusieurs exemplaires interchangeables, ce sont des choses de genres (comme l’argent ou selon l’article 1585, les choses qui se comptent, se pèsent et se mesurent) alors que les secondes n’existent qu’en un seul exemplaire ou corps certain. En la matière, l’intérêt pratique de la distinction est particulièrement visible. Ainsi il ne pourra y avoir compensation entre deux obligations que s’il existe une fongibilité entre leurs objets respectifs. Ensuite la revendication portant sur un corps certain oblige à la restitution de la chose elle-même alors qu’il s’agit d’une chose de genre, le créancier ne bénéficie d’aucun doit réel mais d’un droit personnel. Ensuite, la distinction est particulièrement importante en matière de vente concernant le moment du transfert de propriété et la charge des risques.

Une quatrième catégorie oppose le capital et les revenus, le premier étant normalement destiné à être conservé et à fructifier alors que le revenu est normalement destiné à être dépensé. Cette distinction en implique une autre entre les fruits qui sont des revenus et les produits qui s’apparentent plutôt au capital. Les premiers sont les produits périodiques qu’une chose fournit sans altération ni diminution sensible de sa substance alors que les produits n’ont pas de périodicité et leur perception altère la substance même de la chose. La distinction n’a d’intérêt pratique que lorsqu’il y a dissociation à l’instar de l’usufruitier (article 586) et du possesseur de bonne foi (549) qui ont droit aux fruits et non aux produits.

La dernière classification des choses, au sens strict, est sans doute la plus importante aujourd’hui, au point que certains souhaiteraient qu’elle soit la summa divisio, il s’agit de la distinction entre les choses matérielles et incorporelles (droit de créance, les droits intellectuels et les clientèles civiles et commerciales par exemple).

Enfin, il faut faire état de la summa divisio de la catégorie des biens précisée à l’article 516 qui dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles » montrant bien qu’un bien ne peut être autre chose. C’est la distinction la plus fondamentale du droit civil tout du moins dans l’esprit des rédacteurs de 1804. A la lecture des articles 517 et 527, le critère naturel apparaît comme étant le plus déterminant, ainsi la fixité d’un bien le conduit à appartenir à la catégorie des immeubles (catégorie d’autant plus rigide en apparence que la liste proposé par le Code civil est limitative) alors que sa mobilité l’amène naturellement vers la classification mobilière. Néanmoins, cette classification, comme certaines des autres, est infiniment moins sévère qu’elle n’y parait, permettant de faire basculer une chose d’une catégorie à une autre et la soumettant par la même à un autre régime.

La plasticité réelle de la classification des choses

Il apparaît, en effet, que ces classifications binaires sont plus malléables qu’il n’y parait. Ainsi par exemple, il est à noter que la classification des choses consomptibles et non consomptibles est remise en cause, dans sa rigidité, par l’existence d’une catégorie intermédiaire, celle des biens de consommation. En effet, ce type de biens se caractérise par le fait que, sans être détruit par le premier usage, il connaît un dépérissement rapide à l’instar d’une voiture ou d’un appareil ménager. Cette catégorie était connu du Code civil (article 589), et non le code Unibet, mais a connu un essor considérable du fait de l’entrée dans la société de consommation obligeant à une adaptation du régime, notamment pour ce qui concerne la restitution.

Plus généralement, cette souplesse de la classification des choses se constate en matière de distinction immobilière et mobilière et surtout dans la reconnaissance d’un effet à la volonté humaine en la matière.

 Ainsi en matière de biens meubles et immeubles, cette souplesse s’apprécie dans la prise en compte, au moment de la qualification, par la loi et la jurisprudence non de la seule nature du bien mais de son environnement spatial et temporel.

Il en est ainsi, des immeubles par destination, inclus dans la catégorie immobilière par l’article 517. Ainsi, il a été prévu par le législateur à l’article 524 que sont des immeubles par destination « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds », s’ensuit une liste de meubles à la modernité un peu éprouvée et certainement non limitative. Dès lors, en vertu d’une fiction juridique, des meubles par nature (car les animaux et les objets sont mobiles) sont considérés comme immeubles et qualifiés tels en raison du rapport de destination qui les relie à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire.  Pour éviter une dissociation préjudiciable, les deux types de biens vont suivre le même sort et donc le même régime, à savoir celui de l’immeuble. Cette immobilisation par destination est soumise à une double condition. D’abord l’unité de propriété sur les deux types de biens ce qui suppose que l’immeuble et les meubles concernés appartiennent au même propriétaire, ensuite ce même propriétaire doit établir l’existence d’un lien ou d’un rapport de destination entre ces deux biens. Ce rapport peut être de deux ordres, il peut consister soit en un lien d’affectation, c’est alors l’hypothèse de l’article 524 avec des meubles affectés à l’exploitation d’un fonds, soit un lien d’attache à perpétuelle demeure. Il s’agit alors de l’hypothèse de l’article 525 qui vise l’établissement par le propriétaire d’un lien de destination physique matérielle ou plus intellectuelle entre l’immeuble et le meuble, les rendant indissociables et justifiant qu’ils suivent le même sort. Le lien d’affectation de l’article 524 est, néanmoins plus intéressant dans la mesure ou la souplesse de qualification est justifiée pour des raisons principalement économiques. En effet, est sous entendu l’idée que l’unité économique d’une exploitation est une réalité qu’il est bienfaisant de traduire en unité juridique car une dissociation des instruments de production pourrait paralyser l’entreprise. Dès lors, ce régime se caractérise par une adaptation du droit civil aux exigences économiques.

La même adaptabilité se retrouve pour ce qui concerne les meubles par anticipation. Il s’agit d’une catégorie créée par la jurisprudence permettant de prendre en compte non la seule nature du bien mais son avenir. En effet, cette catégorie prétorienne conduit à admettre que des immeubles puissent être considérés comme des meubles, par un effet d’anticipation. Ainsi à propos des ventes de récoltes sur pied (Montpellier 23/06/1927) et  de coupes de bois (Com 21/12/1971), la jurisprudence autorise le vendeur, pour faciliter l’opération juridique, de disposer des biens encore immeubles (puisqu’en vertu des articles 520 et 521 les récoltes pendantes par les racines et les forêts sont des immeubles) mais juridiquement qualifiés meubles en prévision de leur mobilisation dans un avenir plus ou moins proche. Le but de l’opération est de faciliter la vente en lui conférant un caractère mobilier, ce qui a, notamment, des conséquences fiscales importantes.

Dès lors, il apparaît que dans ces deux hypothèses, le droit civil peut faire preuve d’une réelle souplesse pour s’adapter aux nécessités économiques. Il en est de même lorsqu’il confère un certain impact à la volonté humaine dans la qualification des choses.

 En effet, un correctif volontaire est apporté à la rigidité des classifications dans deux hypothèses. Ainsi, pour ce qui concerne la distinction entre choses fongibles et non fongibles. A priori, elle repose sur un critère matériel très solide mais qui peut être assoupli par le seul effet de la volonté. Comme le souligne Laurent Aynès, « la fongibilité peut être prise commercialiter, non naturaliter ». En d’autres termes, il est possible de faire abstraction du caractère fongible ou pas d’une chose et de lui attribuer la qualification voulue. La Cour de cassation dispose ainsi dans un arrêt du 30/03/1926 que « les choses qui ne sont pas fongibles par leur nature peuvent devenir telles par la convention des parties ». Les parties peuvent donc prévoir que sera restituée par équivalent une chose individualisée transformant alors un corps certain en chose fongible.

Il en est de même pour ce qui relève de la distinction entre fruits et produits. A priori, ici aussi, le critère de classification semble matériellement très solide puisque les premiers sont périodiques et n’entament pas à la substance à l’exact inverse des seconds. Néanmoins, la volonté individuelle peut changer la nature des richesses issues de la chose. Tout dépend de l’aménagement qui est donné à son exploitation. Ainsi, les arbres abattus dans une forêt sont des produits mais deviennent des fruits si la forêt est aménagée et mise en coupes réglées. De même, les matériaux extraits des carrières non exploitées sont des produits alors qu’ils sont considérés comme des fruits si les carrières sont régulièrement exploitées. Dans les deux cas, la périodicité l’emporte sur l’atteinte à la substance de la chose car elle est le signe distinctif des fruits.

 Ainsi, si la classification des choses par le droit civil apparaît au premier abord comme une pure démarche volontariste donc parfois artificielle, il apparaît qu’il fait preuve, en réalité, d’une réelle capacité d’adaptation à la pratique quotidienne de l’exploitation de ces choses. Il est ainsi admis une possible requalification des choses dans une logique d’harmonisation ou de simplification. On retrouve cette même logique de rigidité apparente dissimulant une souplesse réelle lorsque ces choses sont appelées à circuler.

Pour aller plus loin :

Le droit civil

RDTCIV

Promozioni 2017 (en italien)

Droit Civil Comparé

Bill of Rights (en anglais)

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