L’Assemblée Nationale a souhaité, en instituant une mission d’information parlementaire sur “l’accompagnement de la fin de vie”, travailler aussi sereinement que possible face à une question si difficile humainement, socialement et même juridiquement.
I/ Les possibilités existantes de réponse pénale existante
- Interdiction de principe de provoquer la mort d’autrui
Seul le suicide n’est pas punissable : il comporte le droit de se donner la mort, mais pas celui de se la faire donner par autrui.
Provoquer la mort d’autrui est une infraction contre la vie parce que c’est à la fois l’acte matériel conduisant à la mort et l’intention coupable correspondante. A cet égard, l’intention ne se confond pas avec le mobile.
Notre droit accorde au juge une latitude particulièrement grande dans la sanction éventuelle.
Si le mobile compassionnel ne supprime pas l‘intention criminelle, il peut atténuer considérablement la peine.
La mansuétude peut aussi prendre la forme d’une correctionnalisation judiciaire.
- Non-illicéité d’une assistance au cheminement vers la mort
La technique juridique est celle de la justification de l’infraction qui rend son auteur pénalement irresponsable. Cette technique permet de réaliser ce que certains appellent “l’exception d’euthanasie“.
Le consentement est nécessaire mais pas suffisant pour justifier l’infraction. La véritable justification n’est autre que la permission de la loi.
II/ Les véritables questions aujourd’hui soulevées
- Nécessité d’un contrôle judiciaire
La légitimité de ce contrôle judiciaire ne semble pas pouvoir être remise en question, pour trois raisons essentiellement :
– pas de droit sans juge
– insuffisance d’un contrôle social a priori : toute dépénalisation même partielle paraît comporter plus de risques que d’avantages ; le contrôle social judiciaire a posteriori est donc le seul à permettre un véritable contrôle à la hauteur des enjeux.
– droit au contrôle judiciaire : il constitue un droit fondamental de l’être humain, compris dans le droit à la vie.
- Modalités de justification légale
Côté droit pénal, l’article 122-4 du code pénal est clairement ouvert aux évolutions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.