L’ALTRUISME EN DROIT PENAL – PARTIE 5

A) L’altruisme toléré

Dans l’immense majorité des situations, il n’y a aucune incidence entre le droit pénal et l’acte altruiste et ce n’est que quand cet acte va coïncider avec un objectif d’intérêt général que sera justifiée l’intervention du droit répressif. Seulement, contrairement aux hypothèses précédentes, la valeur sociale protégée indirectement par l’acte altruiste apparaît comme étant d’une valeur insuffisante pour justifier que le droit répressif incite, par l’incrimination, à cette action. En la matière, la liberté individuelle prime sur la valeur sociale coïncidant avec le but de l’acte généreux tourné vers autrui. Il existe donc un intérêt social à la réalisation de l’acte expliquant son traitement pénal mais dans le respect de la liberté de l’individu.

Ainsi, la liberté de l’individu est particulièrement protégée pour ce qui concerne le don de produits du corps humain,acte altruiste par excellence. La coïncidence entre l’acte privé et l’intérêt général est évidente dès lors que la protection de la vie humaine est une priorité pour le droit pénal et que le don d’organes y participe largement. Mais à l’évidence, encore une fois, on comprend aisément qu’il soit impossible de contraindre à ce type d’acte dès lors qu’il constitue une atteinte à l’intégrité corporelle. Tout repose donc sur le libre consentement de la personne et le droit pénal intervient pour assurer non seulement l’existence et l’intégrité de l’accord mais aussi le caractère réellement altruiste de l’acte. Ainsi toutes les dispositions du Code de la santé publique posent l’exigence de la nécessité thérapeutique du don (ainsi l’article L1231-1 relatif au prélèvement d’organe d’une personne vivante) et de sa gratuité. Il est très intéressant de constater que plus le risque d’atteinte à l’intégrité corporelle diminue, plus l’acte altruiste est encouragé par le droit pénal qui protège moins strictement le consentement. Est visée, ici, le prélèvement d’organes sur cadavre. Il pourrait être imaginé une autorisation permanente, par le droit, du prélèvements d’organes des cadavres dès lors qu’en en jeu la survie de personnes vivantes. Ce n’est pas la conception du droit françaisqui garantit, à l’article 225-17 l’intégrité du cadavre au nom de la dignité du mort. L’acte altruiste post mortem n’est donc pas imposé par le droit pénal mais néanmoins plus encouragé que celui des vivants. Il existe, en effet, depuis la loi du 22 décembre 1976, une présomption de consentement au prélèvement, présomption relative puisqu’elle peut être détruite par la preuve du refus de la personne.

Le prélèvement d’organes sur cadavre est donc juridiquement facilité et cette solution témoigne d’une véritable finesse du droit pénal dans la prise en compte des intérêts en présence. En effet, il y a coïncidence entre l’acte altruiste du don d’organes et l’intérêt social de protection de la vie humaine, valeur qui entre en contradiction avec le respect de l’intégrité corporelle quand le donneur est vivant, justifiant l’existence d’un libre choix de la personne. Quand le donneur est un cadavre, c’est la dignité du mort qui s’oppose à la protection de la vie humaine mais cette valeur de dignité est moindre que celle de l’intégrité corporelle expliquant la plus grande souplesse de l’exigence du consentement sans qu’il y soit pour autant renoncé. Jamais l’acte altruiste n’est imposé mais il existe une variation de degré entre ce qui relève de l’autorisation et du véritable encouragement. Néanmoins, dans les faits, la présomption de consentement ne reçoit aucune application. Il y a, en effet, une carence totale d’information des citoyens sur l’existence de cette présomption et la possibilité d’y renoncer ce qui annule tout l’aspect altruiste de l’acte du don. Les médecins prennent en compte cette situation de fait et demandent, avant tout prélèvement, l’autorisation à la famille ou aux proches du défunt. Cette solution, en plus d’être juridiquement et humainement inacceptable, a pour résultat de diminuer le nombre des prélèvements pourtant indispensables.

Il existe une seconde hypothèse où la rencontre entre acte altruiste et valeur sociale vient justifier une intervention du droit pénal. Est concernée, ici, la récente possibilité d’euthanasie « passive » permettant au médecin, par une action ou une omission, d’agréer le refus de soin d’un patient. Le sujet est délicat car il exige de partir du postulat qu’aider une personne à mourir relève de la générosité. Mieux vaut alors, peut être, s’en tenir à l’idée que l’altruisme se trouve dans le fait d’abréger les souffrances d’un malade à sa demande. Il est, ainsi, définitivement acquis, depuis la loi du 22 avril 2005, le droit pour un médecin de ne pas pratiquer (omission) ou de cesser (action) toute intervention curative sur un malade qui a manifesté ce souhait. L’acte altruiste coïncide alors avec une certaine acception de la valeur sociale de dignité de la personne humaine. Il est intéressant de constater que c’est la notion de dignité humaine qui va permettre à l’acte altruiste d’euthanasie « passive » de venir neutraliser (au sens juridique) un autre acte altruiste, celui de l’obligation de porter secours à personne en péril (223-6 alinéa 2). Cet équilibre entre les valeurs de dignité et de vie humaine est délicat expliquant que certaines formes d’euthanasie, pourtant au même but altruiste, soient condamnées par le droit pénal.

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