La consécration des systèmes fondés sur la réalité de l’infraction commise à l’étranger

auteurI/ la compétence réelle

Article 113-10 CP : l’article énumère des infractions qui doivent être considérées comme portant gravement atteinte aux intérêts de la France. Parmi ces infractions, il y a l’exemple des crimes et délits commis contre des agents ou locaux diplomatiques ou consulaires français.

La compétence réelle vaut pour toutes les infractions énumérées à l’art. 113-10 CP. Dès lors qu’il s’agit d’une de ces infractions, la loi pénale française est compétente, quelque soit le lieu de commission de l’infraction ou la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction…

II/la compétence universelle

Ce système donne vocation à juger une infraction aux tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel le délinquant a été arrêté, quelque soit le lieu de commission de l’infraction, et la nationalité de l’auteur et de la victime (à ne pas confondre avec la répression internationale).

Ici, c’est la loi pénale française qui sera appliquée.

La compétence universelle ne peut résulter que d’une convention internationale, et ne vaut que pour les infractions que cette convention désigne.

›        Il faut, par ailleurs, que le coupable se trouve en France.

›        Il faut aussi que l’auteur n’ait pas été définitivement jugé à l’étranger pour les mêmes faits.

On retrouve les cas de compétence universelle en matière de terrorisme, de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants.

III/nouveau cas de compétence issu de la loi Perben 2

La loi a crée un nouveau cas de compétence universelle à l’article 113-8-1 CP : il s’agit de la compétence dans l’intérêt des droits de l’homme.

›        La loi pénale française est désormais compétente en l’absence de tout critère qui permettrait le rattachement à l’un des autres cas de compétence lorsque l’intérêt des droits de l’homme est en jeu.

›        2 conditions cumulatives :

  • L’infraction doit être soit un crime, soit un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
  • L’extradition de l’auteur de l’infraction doit avoir été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises pour l’un des trois motifs énumérés par la loi :

– Le fait d’être puni d’une peine contraire à l’ordre public français.

– La personne réclamée aurait été jugée par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédures.

– Il s’agit d’une infraction politique.

Si la loi pénale française est applicable, l’exercice des poursuites obéit à une particularité : la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays qui avait requis l’extradition.

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