Quatre arguments étaient traditionnellement avancés par la doctrine pour justifier l’irresponsabilité pénale des personnes morales :
– le groupement est une fiction juridique incapable de volonté, condition indispensable de la responsabilité pénale.
– la reconnaissance juridique, en droit civil, des groupements supposait l’existence d’un objet social, qui ne peut consister en aucun cas en la commission d’une infraction
– un groupement ne peut faire l’objet d’une peine qui ne peut se concevoir qu’à l’encontre des personnes physiques.
– elle porte atteinte au principe de la personnalité des peines en ce qu’elle a pour effet de punir indistinctement tous les membres d’un groupement y compris ceux qui n’ont pas voulu la commission d’une infraction.
Dès la fin du XIXème siècle puis au cours du XXème, chacun des arguments avancés en faveur de l’irresponsabilité des personnes morales fut réfuté par une partie de plus en plus importante de la doctrine. Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales fut retenu dans le projet de code pénal de la commission Matter de 1934. Dès avant la réforme du code pénal, des tempéraments de portée très limitée avaient été apportés, par le législateur et la jurisprudence, au principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales.
- Les objectifs de la réforme
Au-delà des arguments théoriques, la lecture de l’exposé des motifs du projet de code pénal déposé en 1986 fait apparaître que des raisons d’ordre pratique ont, pour l’essentiel, conduit les auteurs de la réforme à reconnaître la responsabilité des personnes morales. Il s’agissait tout d’abord de tirer les conséquences d’une réalité criminologique. Le législateur a par ailleurs été guidé par un souci d’équité. Le second objectif poursuivi par la réforme est en effet de cantonner dans de plus justes limites la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux afin de mieux assurer le respect du principe selon lequel « nul ne répond que de son propre fait ».