En droit administratif, cette notion repose sur la défense de diverses finalités fixées par les textes : la tranquillité, la sécurité, la salubrité publiques
Ce sont les objectifs consacrés par la loi municipale du 4 avril1884. On estime que l’arrêt LABONNE (CE, 8 août 1919) consacre cette trilogie.
La définition de l’ordre public se conçoit de manière négative : ce n’est ni désordre, ni trouble. Elle peut être perçue par comparaison avec d’autres ordres dont elle se distingue :
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L’ordre public n’est pas un ordre public économique
La mesure de police ne peut avoir pour finalité des préoccupations de type économique. Mais la police administrative ne peut pas être portée à échapper entièrement à l’ordre public économique, s’agissant notamment de l’application du droit de la concurrence et le maire doit veiller à ce que des mesures de police ne lui portent pas d’atteintes injustifiées , CE , Avis 22 novembre 2000 «Social.L. Et P.Publicité ».
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L’ordre public n’est pas un ordre esthétique
Le Conseil d’Etat a reconnu la « nécessité » et la « sauvegarde » de l’esthétique pour justifier la légalité de la réglementation de l’affichage publicitaire. Sa position va se durcir par la suite : on en vient à se poser la question de savoir si l’ordre esthétique ne serait pas une finalité des polices spéciales.
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L’ordre public permet-il de protéger les individus contre eux mêmes ?
Le juge l’a reconnu quand il a reconnu la légalité des actes rendant obligatoire le port du casque pour les conducteurs des véhicules à deux roues et celui de la ceinture de sécurité pour les automobilistes.
Mais en cas de sectes : le juge considérera très difficilement qu’il y a atteinte à l’ordre public. A la question posée, il convient au final de répondre par lé négatif.
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L’ordre public n’est pas un ordre moral
Si la protection de la moralité publique concerne la police administrative, ce n’est que dans la mesure où la tranquillité publique est menacée.
L’ordre moral n’est pris en compte par la jurisprudence que s’il est une composante de l’ordre public au sens traditionnel et, exceptionnels sont les arrêts qui se réfèrent expressément à a notion d’immoralité :
•CE, 7 novembre 1924 « Club indépendant châlonnais » : légalité d’un arrêté municipal interdisant les combats de boxe car « contraires à l’hygiène morale ».
•CE, 18 novembre 1959, « Soc. Films Lutétia ».
•CE, 30 novembre 1950, « Jauffret ».
L’affaire du « lancer de nain » (CE, 27 octobre 1995 , « Commune de Morsang-Sur-Orge ») ne devrait pas contrarier cette volonté de prudence puisqu’elle fonde sa motivation non sur une notion d’ordre moral mais sur l’atteinte à la dignité de la personne humaine. NB : le respect de la dignité de la personne humaine est consacré par :
•L’art 3 de la CESDH
•La Décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 , rendue à l’occasion des1ères lois sur la bioéthique.
Néanmoins cet arrêt fait du respect de la dignité de la personne humaine une des composantes de la notion d’ordre public ( il y a donc extension de la notion) . La doctrine s’accorde pour assimiler l’ordre public à un ordre public éthique et social.